S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
11. Le titulaire d’une licence doit mettre en place un système de communication et d’échange d’information qui assure:
1°  lors d’un changement d’équipe de travail, la transmission de tout renseignement relatif aux conditions et aux problèmes mécaniques ou opérationnels susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens, et sur la protection de l’environnement;
2°  que toute personne qui se trouve sur le site des activités est informée des consignes de sécurité et des procédures d’évacuation en cas d’urgence;
3°  que tout responsable d’une mesure aux termes du plan d’intervention d’urgence prévu au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 29 en est informé.
D. 1252-2018, a. 11.
En vig.: 2018-09-20
11. Le titulaire d’une licence doit mettre en place un système de communication et d’échange d’information qui assure:
1°  lors d’un changement d’équipe de travail, la transmission de tout renseignement relatif aux conditions et aux problèmes mécaniques ou opérationnels susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens, et sur la protection de l’environnement;
2°  que toute personne qui se trouve sur le site des activités est informée des consignes de sécurité et des procédures d’évacuation en cas d’urgence;
3°  que tout responsable d’une mesure aux termes du plan d’intervention d’urgence prévu au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 29 en est informé.
D. 1252-2018, a. 11.